JORF n°0144 du 24 juin 2018

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 26

Les agents relevant du corps des attachés d'administration hospitalière ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps au 1er janvier 2017 sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation d'origine|Nouvelle situation|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------| | Attaché principal |Attaché principal | | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Attaché | Attaché | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 12 du décret du 19 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 27

I. - Les attachés d'administration hospitalière inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration hospitalière postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 13 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.
II. - Les attachés d'administration hospitalière qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 28

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de concertation, les attachés d'administration hospitalière hors classe sont représentés au sein du sous-groupe unique de la commission administrative paritaire n° 3 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé.