En vigueur depuis le 26 avril 2018
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Conservation et destruction des données électorales
Les données enregistrées dans le traitement de données créé par l'article 1er (Création d'un système pour l'inscription automatique des électeurs en Nouvelle-Calédonie) du présent décret sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de chacune des consultations sur l'accession à la pleine souveraineté, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services.
A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.