JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés

Article R3125-3

L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.