JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV

Article R2614-2

L'assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la collectivité après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1° Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;
2° Préparation, passation et gestions des contrats ;
3° Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;
4° Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier.

Article R2614-3

Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l'accord est réputé acquis.

Article R2614-4

La collectivité territoriale de Guyane ou le Département de Mayotte assure le paiement de l'ensemble des dépenses afférentes aux opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées en application du présent chapitre.

Article R2614-6

Pour chaque opération, un accord conclu entre le préfet et le président de l'assemblée de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte définit le contenu des attributions de maîtrise d'ouvrage confiées à la collectivité et l'organisation de la maîtrise d'œuvre. Ces opérations font l'objet d'un contrôle technique et financier de l'Etat en tant que maître d'ouvrage. L'exercice des attributions confiées à la collectivité prend fin par le quitus délivré par les services compétents de l'Etat, après réception des travaux.