JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Article R2372-2

Article R2372-2

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir :
1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ;
2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ;
3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;
4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.


Historique des versions

Version 1

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir :

1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ;

2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ;

3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;

4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.