JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres et aux partenariats d'innovation

Article R2321-5

Pour les accords-cadres mentionnés à l'article L. 2325-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.
Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée.