JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Article R2211-2

Article R2211-2

La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend :
1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ;
2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ;
3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.


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Version 1

La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend :

1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ;

2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ;

3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.