JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Section 2 : Notification du marché

Article R2182-4

L'acheteur notifie le marché au titulaire.
Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

Article R2182-5

Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.