JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail

Article R2191-63

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.
Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.