JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE

Article R2124-1

L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions des 2° à 4° de l'article R. 2123-1 .