JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Sous-section 2 : Prix définitifs

Article R2112-7

L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.

Article R2112-8

Un prix définitif peut être ferme ou révisable.