Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2018
A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du représentant de l'Etat en mer.