Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2018
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne est portée sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat en mer, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.