Décret n°2017-956 du 10 mai 2017

Article 5

Créé le 1 janvier 2018

Le représentant de l'Etat en mer conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation maritime et à la préservation de l'environnement marin.
Il informe les ministres intéressés des autorisations qu'il délivre. Il informe en outre l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises des opérations de recherche scientifique marine menées dans les parties maritimes définies à l'article 1er du décret du 3 octobre 2006 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Le représentant de l'Etat en mer conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation maritime et à la préservation de l'environnement marin.
Il informe les ministres intéressés des autorisations qu'il délivre. Il informe en outre l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises des opérations de recherche scientifique marine menées dans les parties maritimes définies à l'article 1er du décret du 3 octobre 2006 susvisé.