JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 3

Article 3

Le recrutement en qualité d'assistant socio-éducatif intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


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Version 1

Le recrutement en qualité d'assistant socio-éducatif intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.