JORF n°0108 du 7 mai 2017

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 164

Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------| | Professeur des écoles hors classe | | | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Professeur des écoles de classe normale| | | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 165

Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 164 du présent décret.

Article 166

Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.

Article 167

La commission administrative paritaire des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, instituée par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle.