Décret n°2017-784 du 5 mai 2017

Article 8

Créé le 8 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 7.
Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.
Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.
Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.
Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019art. 8 (V)

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 7. Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions. Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion. Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement. Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 7.
Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.
Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.
Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.
Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité conformément aux dispositions du b) du 3° de l'article R.131-28-7 et du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.