Article A6
Dispositif transfrontalier de régime de taxi
- Le régime applicable au transport transfrontalier individuel de personnes par taxis établis et autorisés à exercer respectivement dans les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock et d'Oiapoque sera défini conjointement par les autorités compétentes de chaque pays.
- L'entrée en vigueur de ce régime et sa validité sont subordonnées à une décision préalable de la Commission Mixte, prévue à l'article 17 de l'Accord.
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