Décret n°2017-658 du 27 avril 2017

Article 8

Créé le 30 avril 2017

Les membres du corps des psychologues relevant du décret du 31 janvier 1991 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans le grade de psychologue de classe normale
NOUVELLE SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 8/9 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2 fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1e échelon 1er échelon 4 fois l'ancienneté acquise
DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE
hors classe
DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE HORS CLASSE
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 avril 2017