JORF n°0065 du 17 mars 2017

Article 13

Article 13

Le contrôle de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de Mayotte. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R.* 321-18 et I à III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme.


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Version 1

Le contrôle de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de Mayotte. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R.* 321-18 et I à III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme.