JORF n°0012 du 14 janvier 2017

Article 11

Article 11

Lorsque la surface d'un polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, la somme mise à la charge du redevable au titre de la redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier correspond, pour ce polygone, au montant de cette redevance calculé pour la totalité de sa surface diminué du montant de la redevance domaniale mise à sa charge à raison du même polygone.


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Version 1

Lorsque la surface d'un polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, la somme mise à la charge du redevable au titre de la redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier correspond, pour ce polygone, au montant de cette redevance calculé pour la totalité de sa surface diminué du montant de la redevance domaniale mise à sa charge à raison du même polygone.