JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Article 1

Article 1

Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 31-10-2, la référence : « au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article R. 31-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1, les travaux d'amélioration peuvent avoir été commencés par le vendeur avant l'émission de l'offre de prêt de l'acheteur. » ;
3° L'article R. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« Art. R. 31-10-9.-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
« 1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

|Zone A|Zone B1|Zone B2|Zone C| |------|-------|-------|------| | 40 % | 40 % | 20 % | 20 % |

« 2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;
« 3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. 31-10-2, la référence : « au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 » ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article R. 31-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1, les travaux d'amélioration peuvent avoir été commencés par le vendeur avant l'émission de l'offre de prêt de l'acheteur. » ;

3° L'article R. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« Art. R. 31-10-9.-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

« 1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

40 %

40 %

20 %

20 %

« 2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;

« 3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3. »