Décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017

Article 4

Créé le 1 janvier 2018

L'établissement public peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Les délégations de compétences sont proposées par les organes délibérants des membres. Chaque délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs. Une convention entre les membres concernés et l'établissement public précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires. Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'établissement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2023

L'établissement public peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Les délégations de compétences sont proposées par les organes délibérants des membres. Chaque délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs. Une convention entre les membres concernés et l'établissement public précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires. Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'établissement public.