JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 21

Article 21

En cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.
L'autorité organisatrice est informée sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de l'autorité organisatrice.


Historique des versions

Version 1

En cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.

L'autorité organisatrice est informée sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de l'autorité organisatrice.