JORF n°0272 du 22 novembre 2017

Article 12

Article 12

Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'établissement est nommé pour une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de sa tutelle. Ce mandat peut être renouvelé une fois. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur de l'établissement est nommé pour une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de sa tutelle. Ce mandat peut être renouvelé une fois. »