JORF n°0033 du 8 février 2017

Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Les agents en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret du 30 décembre 2010 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés satisfaire aux conditions requises pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.
Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 30 décembre 2010 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret sont réputés satisfaire aux conditions requises pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret.

Article 16

I. - Les agents nommés dans les emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure à cette date sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les sous-directeurs du groupe III mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION ANCIENNE
sous-directeur de groupe III|SITUATION NOUVELLE
sous-directeur| | |-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| | | 8e échelon | | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les sous-directeurs du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
IV. - Les chefs de service du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION ANCIENNE
chef de service de groupe II|SITUATION NOUVELLE
chef de service| | |-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limité de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| | | 7e échelon | | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 17

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.