DÉCISION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE IV DE LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 1998 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISATION CONJOINTE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ARMEMENT (OCCAR), SIGNÉE À ROME LE 10 JUIN 2014
Le Conseil de surveillance,
Conformément au paragraphe 6 de l'annexe IV de la Convention portant création de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement signée à Farnborough le 9 septembre 1998, ci-après « la Convention » ;
Décide ce qui suit :
L'annexe IV de la Convention est modifiée par la présente et libellée comme suit :
« ANNEXE IV
MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION
- Les décisions mentionnées ci-après sont adoptées par l'ensemble des Etats membres :
a) A la majorité qualifiée renforcée :
(i) Adhésion d'un nouvel Etat membre ;
(ii) Affectation d'un programme à l'OCCAR et intégration de programmes menés en coopération entre Etats membres ;
(iii) Conclusion de tout accord ou arrangement en application des articles 37 et 38 de la Convention ;
(iv) Règles et procédures de l'OCCAR ;
(v) Organisation de l'AE ;
(vi) Nomination du directeur de l'AE et de son adjoint.
La majorité qualifiée renforcée signifie que 10 votes à l'encontre d'une décision empêchent son adoption ;
b) A la majorité des voix :
(i) établissement ou dissolution de comité. - Le système de prise de décision au sein d'un programme est spécifié dans un arrangement de programme particulier, en prenant en compte les orientations générales établies par le Conseil.
- Pondération pour les décisions mentionnées dans le paragraphe 1 :
a) Le nombre initial de votes de chaque Etat membre fondateur est de 10 voix ;
b) Un nouvel Etat membre dans l'OCCAR dispose d'un nombre approprié de voix tel que décidé par les Etats membres existants. - Dans le cas où cette Convention ne précise pas la façon dont une décision doit être prise, ou si un différend surgit quant à l'application d'une disposition, la décision est prise à l'unanimité.
- Cette annexe peut être modifiée par décision unanime du Conseil prise au niveau ministériel. »
Et décide également ce qui suit :
Cet amendement entre en vigueur trente jours après que le dépositaire a reçu notification de leur acceptation par tous les Etats membres.
Fait en un exemplaire original unique, en langues française, allemande, anglaise et italienne, tous ces textes faisant également foi. »
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