JORF n°0026 du 31 janvier 2017

Article R1261-14

Article R1261-14

Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.


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Version 1

Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.