JORF n°0026 du 31 janvier 2017

Article R1261-13

Article R1261-13

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.


Historique des versions

Version 1

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.

A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.