JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 13

Article 13

Président du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration de la société est nommé selon les modalités définies par l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Son mandat peut lui être retiré dans les conditions prévues à l'article 47-5 de la même loi.

La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président de la société est fixée à soixante-cinq ans.

En cas d'empêchement temporaire du président ainsi que dans le cas où le président cesserait définitivement d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, il est suppléé de plein droit par le doyen en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Historique des versions

Version 1

Président du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration de la société est nommé selon les modalités définies par l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Son mandat peut lui être retiré dans les conditions prévues à l'article 47-5 de la même loi.

La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président de la société est fixée à soixante-cinq ans.

En cas d'empêchement temporaire du président ainsi que dans le cas où le président cesserait définitivement d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, il est suppléé de plein droit par le doyen en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.