JORF n°0151 du 30 juin 2016

Section 2 : Contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Article R741-10

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-6 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

Article R741-11

Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.

Article R741-12

Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.

Article R741-13

Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.

Article R741-14

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.