JORF n°0151 du 30 juin 2016

Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation

Article R741-15

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-9 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

Article R741-16

Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 741-2, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.

Article R741-17

Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.

Article R741-18

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.