JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R512-9

Article R512-9

Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.


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Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.