JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R512-8

Article R512-8

Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;
3° La date et l'heure du contrôle ;
4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.


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Version 1

Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :

1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;

2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;

3° La date et l'heure du contrôle ;

4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.