JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R313-33

Article R313-33

Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.


Historique des versions

Version 1

Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.