JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article D312-26

Article D312-26

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Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12.


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