JORF n°0151 du 30 juin 2016

Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

Article D213-1

Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros.

Article D213-2

Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.