JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R132-1

Article R132-1

Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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Version 1

Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.