JORF n°0150 du 29 juin 2016

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 13

I. - Les modifications déclarées à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont, lorsque cette autorité n'a pas prononcé l'accord exprès prévu au III de cet article et lorsque le délai mentionné au même alinéa, le cas échéant prorogé, n'est pas expiré, réputées avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation en application de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

Le délai d'instruction de ces demandes d'autorisation mentionné à l'article 4 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, court à compter de la date de publication du présent décret.

II. - Les opérations ayant fait l'objet de l'avis de l'instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation prévu à l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 14

I. - Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant la publication du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - L'information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire faite en application du I de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret vaut déclaration en application du I de l'article 37 de ce décret dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - Lorsqu'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt et de démantèlement intervenu antérieurement à la publication du présent décret subordonne la réalisation de certaines opérations du démantèlement à un accord, une approbation ou à une autorisation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire ceux-ci sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. - Les dispositions du III ne s'appliquent que pour les demandes d'accord, approbation ou autorisation de réalisation de certaines opérations de démantèlement déposées postérieurement à la publication du présent décret.

Article 15

I. - Le décret du 10 janvier 2003 susvisé autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche), vaut décret de démantèlement au sens de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Toutefois, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe la durée minimale de la phase de surveillance prévue par ce décret. Elle fixe également le délai dans lequel l'exploitant dépose la demande d'accord mentionnée au 6° de l'article 42 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version issue du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
II. - Les installations nucléaires de base dénommées « Chinon A1 D » et « Chinon A2 D » sont considérées comme définitivement arrêtées en application des dispositions de l'article L. 593-26 du code de l'environnement. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le délai de dépôt par leur exploitant du dossier mentionné à l'article 37-1 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 16

Les articles 63-1 à 63-5 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ne s'appliquent pas aux contrats pour lesquels l'appel d'offres a été publié avant le 1er janvier 2017 ou, à défaut d'appel d'offres, conclus avant le 1er janvier 2017.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 > > Art. null > >

Article 18

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.