JORF n°0135 du 11 juin 2016

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 23

Les références faites, dans les dispositions réglementaires, les décisions individuelles et les dispositions administratives en vigueur, à la directive 90/384/ CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et à la directive 2009/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, s'entendent comme faites à la directive 2014/31/ UE susvisée.

Les références faites, dans les dispositions réglementaires, les décisions individuelles et les dispositions administratives en vigueur, à la directive 2004/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure, s'entendent comme faites à la directive 2014/32/ UE susvisée.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 10 janvier 2006 > > Art. 6 > >

> -Arrêté du 7 janvier 2013 > > Art. 1 > >

> -Code de l'environnement > > Art. R229-5-1, > >

-Arrêté du 26 mai 2004

Art. 21

Article 24

I. - Sont abrogés les décrets suivants qui ont cessé d'avoir effet en application de l'article 51 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure abrogé par l'article 52 du décret du 3 mai 2001 susvisé, ou en application de l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé :

- décret n° 57-130 du 2 février 1957 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : voludéprimomètres ;

- décret n° 70-704 du 30 juillet 1970 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : Réfractomètres utilisant le phénomène de réfraction ou de réflexion totale de la lumière ;

- décret n° 72-389 du 4 mai 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : jaugeurs ;

- décret n° 73-790 du 4 août 1973 réglementant les conditions dans lesquelles les citernes de bateaux pourront servir de récipients-mesures ;

- décret n° 76-172 du 12 février 1976 fixant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures ;

- décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures ;

- décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments de mesure destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré.

II. - Le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : Compteurs d'eau froide est abrogé à compter du 1er novembre 2016.

III. - Les décrets n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure sont abrogés sous réserve des dispositions des IV et V de l'article 25.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°72-212 du 6 mars 1972 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 > > Art. 17, Art. 20 > >

> - Décret n°84-294 du 12 avril 1984 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 25, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

> - Décret n°91-330 du 27 mars 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 25

I. - Les instruments de mesure réglementés par les décrets du 4 août 1973 réglementant les instruments servant à déterminer la masse à l'hectolitre des céréales, du 5 mars 1979 et du 19 janvier 1988 susvisés ne peuvent plus faire l'objet de l'approbation CE de modèle. Les approbations CE de modèle et les certificats d'approbation CE de modèle prévus par ces décrets demeurent valables jusqu'à leur limite de validité et au plus tard jusqu'au 30 novembre 2025. Les instruments conformes à ces approbations et certificats ne peuvent faire l'objet de la vérification primitive CE au-delà de la limite de validité de ces approbations et certificats et au plus tard à compter du 1er décembre 2025.
II. - Les instruments de mesure réglementés par le décret du 9 avril 1975 susvisé ne peuvent plus faire l'objet de la vérification primitive CE à compter du 1er décembre 2025.
III. - Les instruments de mesure relevant du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret autres que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, qui satisfont aux règles applicables jusqu'au 30 octobre 2016 en vertu du décret du 12 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, peuvent être mis sur le marché ou mis en service dans les conditions prévues par ces règles.
IV. - Tous les certificats délivrés conformément aux directives 90/384/CEE, 2004/22/CE et 2009/23/CE mentionnées ci-dessus et aux décrets du 27 mars 1991 et du 12 avril 2006 susvisés demeurent valables en vertu du décret du 3 mai 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
V. - Lorsque la validité d'un certificat d'examen CE ou UE de type ou d'un certificat d'examen CE ou UE de la conception délivré conformément aux directives 90/384/CEE, 2004/22/CE et 2009/23/CE mentionnées ci-dessus et aux décrets du 27 mars 1991 et du 12 avril 2006 susvisés dans leur rédaction antérieure au présent décret n'est pas prorogée, les instruments de mesure en service conforme à ce type ou cette conception continuent à pouvoir être utilisés et réparés.

Article 26

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.