Article 34
Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien
- Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres. Toutefois, les taux applicables au transport aérien des colis envoyés dans le cadre du service de retour des marchandises sont calculés conformément aux dispositions définies dans le Règlement concernant les colis postaux.
- Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux.
- Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont :
3.1. Lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires ;
3.2. Lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'opérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné. - Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s'ils sont acheminés par avion.
- Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Le Conseil d'exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
- Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'opérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.
- L'opérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spéci-fiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'opérateur désigné de destination.
Article 35
Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux
- Les colis échangés entre deux opérateurs désignés sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement.
1.1. Tenant compte des taux de base ci-dessus, les opérateurs désignés peuvent en outre être autorisés à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement.
1.2. Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
1.3. Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays. - Les colis échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés sont soumis, au profit des opérateurs désignés dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance.
2.1. Pour les colis en transit à découvert, les opérateurs désignés intermédiaires sont autorisés à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.
2.2. Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe. - Tout opérateur désigné dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
3.1 Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance.
3.2 Les opérateurs désignés ont la faculté de majorer de 50 % au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, ils peuvent la réduire à leur gré.
Article 36
Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts
- Le Conseil d'exploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les opérateurs désignés selon les conditions énoncées dans les Règlements :
1.1. Frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers ;
1.2. Taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion ;
1.3. Quotes-parts territoriales d'arrivée pour le traitement des colis arrivants ;
1.4. Quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers ;
1.5. Quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis ;
1.6. Quotes-parts territoriales de départ pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis postaux. - La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux opérateurs désignés assurant les services, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
Article 37
Dispositions spécifiques au règlement des comptes et aux paiements pour les échanges postaux internationaux
- Les règlements des comptes au titre des opérations réalisées conformément à la présente Convention (y compris les règlements pour le transport - acheminement - des envois postaux, les règlements pour le traitement des envois postaux dans le pays de destination et les règlements au titre des indemnités reversées en cas de perte, de vol ou d'avarie des envois postaux) sont basés sur les dispositions de la Convention et les autres Actes de l'Union et effectués conformément à la Convention et aux autres Actes de l'Union et ne nécessitent pas la préparation de documents par un opérateur désigné, sauf dans les cas prévus par les Actes de l'Union.
1 version