JORF n°0095 du 22 avril 2016

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 38
Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements

  1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
  2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale ayant le droit de vote.
  3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir :
    3.1. Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays membres de l'Union ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications ;
    3.2. La majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions.
  4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 39
Réserves présentées lors du Congrès

  1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.
  2. En règle générale, les Pays membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité. La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée d'une manière appropriée.
  3. La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispo-sitions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.
  4. Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article auquel se rapporte la réserve.
  5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays membre l'ayant émise et les autres Pays membres.
  6. La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès.

Article 40
Mise à exécution et durée de la Convention

  1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2014 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
    En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
    Fait à Doha, le 11 octobre 2012.

PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

Article Ier
Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse

  1. Les dispositions de l'article 5.1 et 2 ne s'appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahreïn (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à la Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, au Koweït, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie.
  2. Les dispositions de l'article 5.1 et 2 ne s'appliquent pas non plus à l'Autriche, au Danemark et à l'Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.
  3. L'article 5.1 ne s'applique pas à l'Australie, au Ghana et au Zimbabwe.
  4. L'article 5.2 ne s'applique pas aux Bahamas, à la Belgique, à l'Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.
  5. L'article 5.2 ne s'applique pas à l'Amérique (Etats-Unis).
  6. L'article 5.2 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.
  7. Par dérogation à l'article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Venezuela (Rép. bolivarienne) sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

Article II
Taxes

  1. Par dérogation à l'article 6, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont autorisés à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays.

Article III
Exception à l'exonération des taxes postales en faveur des envois pour les aveugles

  1. Par dérogation à l'article 7, l'Indonésie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.
  2. La France appliquera les dispositions de l'article 7 touchant aux envois pour les aveugles sous réserve de sa réglementation nationale.
  3. Par dérogation à l'article 7.3 et conformément à sa législation intérieure, le Brésil se réserve le droit de considérer comme des envois pour les aveugles uniquement ceux dont l'expéditeur et le destinataire sont des personnes aveugles ou des organisations pour les personnes aveugles. Les envois qui ne répondent pas à ces conditions seront soumis au paiement des taxes postales.
  4. Par dérogation à l'article 7, la Nouvelle-Zélande n'acceptera de distribuer en Nouvelle-Zélande en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales dans son service intérieur.
  5. Par dérogation à l'article 7, la Finlande, qui n'accorde pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans son service intérieur selon les définitions de l'article 7 tel qu'adopté par le Congrès, a la faculté de percevoir les taxes du régime intérieur pour les envois pour les aveugles destinés à l'étranger.
  6. Par dérogation à l'article 7, le Canada, le Danemark et la Suède accordent une franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans la mesure où leur législation interne le permet.
  7. Par dérogation à l'article 7, l'Islande accorde la franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans les limites stipulées dans sa législation interne.
  8. Par dérogation à l'article 7, l'Australie n'acceptera de distribuer en Australie en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales à ce titre dans son service intérieur.
  9. Par dérogation à l'article 7, l'Allemagne, l'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Japon et la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur.

Article IV
Timbres-poste

  1. Par dérogation à l'article 8.7, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande traitent les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux portant des timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies non compatibles avec leurs machines de traitement de courrier uniquement après accord préalable avec les opérateurs désignés d'origine concernés.

Article V
Services de base

  1. Nonobstant les dispositions de l'article 13, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux.
  2. Les dispositions de l'article 13.2.4 ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.
  3. Par dérogation à l'article 13.2.4, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont autorisés à limiter à 20 kilogrammes le poids maximal des sacs M arrivants et partants.

Article VI
Avis de réception

  1. Le Canada est autorisé à ne pas appliquer l'article 15.3.3 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article VII
Interdictions (poste aux lettres)

  1. A titre exceptionnel, le Liban et la Rép. pop. dém. de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Ils ne sont pas tenus par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.
  2. A titre exceptionnel, l'Arabie saoudite, la Bolivie, la Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, l'Iraq, le Népal, le Pakistan, le Soudan et le Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
  3. Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 18.6, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.
  4. Le Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.
  5. L'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
  6. L'Iran (Rép. islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique et se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés, avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux ou d'autres objets de valeur, et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de tels envois.
  7. Les Philippines se réservent le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.
  8. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.
  9. La Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.
  10. La Lettonie et la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.
  11. Le Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.
  12. Le Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.
  13. L'Indonésie n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste, des devises étrangères ou des valeurs quelconques au porteur et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ces envois.
  14. Le Kirghizistan se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée et petits paquets) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des titres au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Il décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
  15. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan n'acceptent pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
  16. La Moldova et la Russie (Fédération de) n'acceptent pas les envois recommandés et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
  17. Sans préjudice de l'article 18.3, la France se réserve le droit de refuser les envois contenant des marchandises si ces envois ne sont pas conformes à sa réglementation nationale ou à la réglementation internationale ou aux instructions techniques et d'emballage relatives au transport aérien.

Article VIII
Interdictions (colis postaux)

  1. Myanmar et la Zambie sont autorisés à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 18.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.
  2. A titre exceptionnel, le Liban et le Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Ils ne sont pas tenus par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux.
  3. Le Brésil est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
  4. Le Ghana est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
  5. Outre les objets cités à l'article 18, l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.
  6. Outre les objets cités à l'article 18, l'Oman n'accepte pas les colis contenant :
    6.1. Des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente ;
    6.2. Des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques ;
    6.3. Des objets contraires aux principes de la religion islamique.
  7. Outre les objets cités à l'article 18, l'Iran (Rép. islamique) est autorisé à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique et se réserve le droit de ne pas accepter des colis ordinaires ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux ou d'autres objets de valeur, et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de tels envois.
  8. Les Philippines sont autorisées à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.
  9. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.
  10. La Chine (Rép. pop.) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.
  11. La Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.
  12. La Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie concernant de tels envois.
  13. La Moldova, l'Ouzbékistan, la Russie (Fédération de) et l'Ukraine n'acceptent pas les colis ordinaires et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
  14. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan n'acceptent pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.

Article IX
Objets passibles de droits de douane

  1. Par référence à l'article 18, les Pays membres suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane : Bangladesh et El Salvador.
  2. Par référence à l'article 18, les Pays membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane : Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Russie (Fédération de), Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Venezuela (Rép. bolivarienne).
  3. Par référence à l'article 18, les Pays membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie.
  4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article X
Réclamations

  1. Par dérogation à l'article 19.3, l'Arabie saoudite, le Cap-Vert, l'Egypte, le Gabon, les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l'Ouzbékistan, les Philippines, la Rép. pop. dém. de Corée, le Soudan, la Syrienne (Rép. arabe), le Tchad, le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.
  2. Par dérogation à l'article 19.3, l'Argentine, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Lituanie, la Moldova et la Slovaquie se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.
  3. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, le Cap-Vert, le Congo (Rép.), l'Egypte, le Gabon, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l'Ouzbékistan, le Soudan, le Suriname, la Syrienne (Rép. arabe), le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.
  4. Par dérogation à l'article 19.3, l'Amérique (Etats-Unis), le Brésil et le Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.

Article XI
Taxe de présentation à la douane

  1. Le Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.
  2. Par dérogation à l'article 20.2, le Brésil se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients pour tout envoi soumis au contrôle douanier.
  3. Par dérogation à l'article 20.2, la Grèce se réserve le droit de percevoir pour tous les envois présentés aux autorités douanières une taxe de présentation à la douane sur ses clients.
  4. Le Congo (Rép.) et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.

Article XII
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

  1. L'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce et la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur tout opérateur désigné qui, en vertu de l'article 28.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.
  2. Par dérogation à l'article 28.4, le Canada se réserve le droit de percevoir de l'opérateur désigné d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.
  3. L'article 28.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. L'Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.
  4. L'article 28.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les Pays membres suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre : Amérique (Etats-Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande.
  5. Nonobstant les réserves sous 4, les Pays membres suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 28 de la Convention au courrier reçu des Pays membres de l'Union : Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Danemark, Egypte, France, Grèce, Guinée, Iran (Rép. islamique), Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Suisse, Syrienne (Rép. arabe) et Togo.
  6. Aux fins de l'application de l'article 28.4, l'Allemagne se réserve le droit de demander au pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu du pays où l'expé-diteur réside.
  7. Nonobstant les réserves faites à l'article XII, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l'étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l'UPU et le Règlement de la poste aux lettres pour le courrier en nombre.

Article XIII
Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien

  1. Par dérogation à l'article 34, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les taux relatifs au transport aérien pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis, tels que stipulés dans le Règlement concernant les colis postaux, ou en application de tout autre dispositif comprenant par exemple des accords bilatéraux.

Article XIV
Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles

  1. Par dérogation à l'article 35, l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.

Article XV
Tarifs spéciaux

  1. L'Amérique (Etats-Unis), la Belgique et la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.
  2. Le Liban est autorisé à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes.
  3. Le Panama (Rép.) est autorisé à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.

Article XVI
Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts

  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 36.1.6, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les quotes-parts territoriales de départ pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis telles que stipulées dans le Règlement concernant les colis postaux, ou en application de tout autre dispositif comprenant par exemple des accords bilatéraux.
    En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
    Fait à Doha, le 11 octobre 2012.