- Les sujets et motifs des timbres-poste doivent :
5.1. Etre conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'Union et aux décisions prises par les organes de l'Union ;
5.2. Etre en rapport étroit avec l'identité culturelle du Pays membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix ;
5.3. Avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d'événements étrangers au Pays membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays membre ou territoire ;
5.4. Etre dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays ;
5.5. Revêtir une signification importante pour le Pays membre ou pour le territoire. - Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux Actes de l'Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays membre ou du territoire.
- Préalablement à l'émission de timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies, les Pays membres communiquent au Bureau international les informations nécessaires concernant leur compatibilité avec le fonctionnement des machines destinées au traitement du courrier. Le Bureau international en informe les autres Pays membres et leurs opérateurs désignés.
Article 9
Sécurité postale
- Les Pays membres et leurs opérateurs désignés se conforment aux exigences en matière de sûreté définies dans les normes de sûreté de l'Union postale universelle, adoptent et mettent en oeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l'intérêt de tous les agents concernés. Cette stratégie inclut en particulier le principe de conformité avec les exigences relatives à la fourniture de données électroniques préalables pour les envois postaux identifiés dans les dispositions de mise en œuvre (notamment le type d'envois postaux concernés et les critères d'identification de ceux-ci) adoptées par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, conformément aux normes techniques de l'UPU relatives aux messages. Cette stratégie implique également l'échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays membres et leurs opérateurs désignés.
- Toutes les mesures de sécurité appliquées dans la chaîne du transport postal international doivent correspondre aux risques et aux menaces auxquelles elles sont censées répondre et elles doivent être déployées sans perturber les flux de courrier ou le commerce internationaux en tenant compte des spécificités du réseau postal. Les mesures de sécurité qui peuvent avoir une incidence mondiale sur les opérations postales doivent être déployées de manière coordonnée et équilibrée au niveau international, avec l'implication de tous les acteurs concernés.
Article 10
Développement durable
- Les Pays membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l'exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux.
Article 11
Infractions
- Envois postaux.
1.1 Les Pays membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs :
1.1.1 Insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention ;
1.1.2 Insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants. - Affranchissement en général et moyens d'affranchissement en particulier.
2.1. Les Pays membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d'affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir :
2.1.1. Les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation ;
2.1.2. Les marques d'affranchissement ;
2.1.3. Les empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie ;
2.1.4. Les coupons-réponse internationaux.
2.2. Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d'affranchissement s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis :
2.2.1. La falsification, l'imitation ou la contrefaçon de moyens d'affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée ;
2.2.2. L'utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l'exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d'affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits ;
2.2.3. L'utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d'affranchissement ayant déjà servi ;
2.2.4. Les tentatives visant à commettre l'une des infractions susmentionnées. - Réciprocité.
3.1. En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de moyens d'affranchissement nationaux ou étrangers ; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.
Article 12
Traitement des données personnelles
- Les données personnelles des usagers ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale applicable.
- Les données personnelles des usagers ne sont divulguées qu'à des tiers autorisés par la législation nationale applicable à accéder à ces données.
- Les Pays membres et leurs opérateurs désignés doivent assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles des usagers, dans le respect de leur législation nationale.
- Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte.
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