JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre VI : Utilisation des langues au sein de l'Union

Article 154
Langues de travail du Bureau international

1.1. Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais.

Article 155
Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service

  1. Dans les documentations publiées par l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
  2. Le ou les Pays membres ayant demandé l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.
  3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
  4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
  5. Les correspondances entre les Pays membres ou leurs opérateurs désignés et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.
  6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
  7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les Pays membres intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
  8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
  9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe sont admises, moyennant un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du directeur général du Bureau international et des Pays membres intéressés.
  10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.
  11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
  12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.
  13. Les Pays membres et/ou leurs opérateurs désignés peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.