JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre V : Arbitrages

Article 153
Procédure d'arbitrage (Const. 32)

  1. En cas de différend entre Pays membres à régler par jugement arbitral, chaque Pays membre doit informer l'autre partie, par écrit, de l'objet du différend et lui faire part de sa volonté d'entamer une procédure d'arbitrage au moyen d'une notification à cet effet.
  2. Si le différend porte sur des questions de nature opérationnelle ou technique, chacun des Pays membres peut demander à son opérateur désigné d'intervenir conformément à la procédure décrite ci-après et déléguer ce pouvoir à son opérateur. Le Pays membre concerné est informé du déroulement et des résultats de la procédure. Les Pays membres ou les opérateurs désignés concernés sont dénommés ci-après « parties à l'arbitrage ».
  3. Les parties à l'arbitrage choisissent de désigner un ou trois arbitres.
  4. Si les parties à l'arbitrage choisissent de désigner trois arbitres, chaque partie choisit un Pays membre ou un opérateur désigné non directement impliqué dans le différend pour agir en qualité d'arbitre, conformément aux dispositions prévues sous 2. Lorsque plusieurs Pays membres et/ou opérateurs désignés font cause commune, ils ne comptent, pour l'application des présentes dispositions, que pour un seul.
  5. Lorsque les parties conviennent de désigner trois arbitres, le troisième arbitre est désigné d'un commun accord entre les parties et ne doit pas nécessairement provenir d'un Pays membre ou d'un opérateur désigné.
  6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Pays membres qui participent à cet Arrangement.
  7. Les parties à l'arbitrage peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui ne doit pas nécessairement provenir d'un Pays membre ou d'un opérateur désigné.
  8. Si l'une des parties à l'arbitrage (ou les deux) ne désigne pas d'arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du lancement de la procédure d'arbitrage, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque la désignation d'un arbitre par le Pays membre défaillant ou en désigne un lui-même d'office. Le Bureau international n'interviendra pas dans les délibérations, sauf si les deux parties en font mutuellement la demande.
  9. Les parties à l'arbitrage peuvent convenir d'un commun accord de régler le différend à tout moment avant qu'une décision ne soit prononcée par le ou les arbitres. Tout retrait doit être notifié par écrit au Bureau international dans les dix jours suivant la décision des parties de régler le différend. Si les parties conviennent de se retirer de la procédure d'arbitrage, le ou les arbitres perdent le pouvoir de statuer sur la question.
  10. Le ou les arbitres sont tenus de statuer sur le différend sur la base des faits et des éléments dont ils disposent. Toutes les informations concernant le différend doivent être communiquées aux deux parties ainsi qu'à l'arbitre ou aux arbitres.
  11. La décision du ou des arbitres est prise à la majorité des voix et notifiée au Bureau international et aux parties dans les six mois suivant la date de la notification du lancement de la procédure d'arbitrage.
  12. La procédure d'arbitrage est confidentielle et seules une brève description du différend et la décision sont communiquées par écrit au Bureau international dans les dix jours suivant la notification de la décision aux parties.
  13. La décision du ou des arbitres est définitive, contraignante pour les parties et sans appel.
  14. Les parties à l'arbitrage appliquent la décision du ou des arbitres sans délai. Lorsqu'un Pays membre délègue à son opérateur désigné le pouvoir d'engager la procédure d'arbitrage et de s'y conformer, il lui incombe de veiller à ce que l'opérateur désigné applique la décision du ou des arbitres.