JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 2

Article 2

Les contremaîtres assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de l'entreprise, des fonctions d'exécution et peuvent être chargés de la conduite et du contrôle de la bonne exécution des travaux.


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Les contremaîtres assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de l'entreprise, des fonctions d'exécution et peuvent être chargés de la conduite et du contrôle de la bonne exécution des travaux.