Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 4 et 5 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 4 et 5 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.