Article 1
Le taux de la contribution au fonds pour l'emploi hospitalier des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé à 0,8 % à compter du 1er janvier 2017.
1 version
Le taux de la contribution au fonds pour l'emploi hospitalier des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé à 0,8 % à compter du 1er janvier 2017.
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Le taux de la contribution au fonds pour l'emploi hospitalier des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé à 0,8 % à compter du 1er janvier 2017.