JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant

Article D141-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.

Article D141-7

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :

|ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage
prévu à l'article L. 133-1|GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)|GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au moins 5 ans | 105 | 150 | | Au moins 7 ans | 230 | 300 | | Au moins 10 ans | 410 | 500 |

Article D141-8

Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.

Article D141-9

Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.

Article D141-10

Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

Article D141-11

Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.