JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R121-3

Article R121-3

La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.
Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.


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Version 1

La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.

Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.